Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er ci-dessus des moyens, biens, droits, obligations et parts, détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités liées à la récupération, donne lieu :
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un | représentant du ministre chargé de l'industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l'industrie lourde et par le ministre chargé des finances ; 2°) d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances ; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de récupération, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise de récupération-Centre. Ce délai de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde arrêtera les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise de récupération-Centre.