Article 3
Le transfert prévu par l'alinéa 3 de l'article 1 ci-dessus, denne lieu:
A) à l'établissement 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et réglements en vigueur, par une commission présidée par up représentant du ministre chargé de l'industrie lourde, dont les membres sont désignés, conjointement par le mnistre chargé des finances et le ministre chargé de l'industrie lourde, 2º d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'industrie lourde, 3° d'un bilan de clôture des activités et des moyens Indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de produits métalliques utilitaires. Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mots, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur,
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er ci-dessus, A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à ja sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de produits métalliques utilitaires.