Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er du présent décret des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique, au titre de ses activités liées aux plastiques et caoutchoucs, donne lieu:;
A) à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et réglements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des finances et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances, par le ministre chargé de l'industrie lourde et par le ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques, 2º d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques, 3° d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités des plastiques et caoutchoucs indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs, Ce bilan doit faire l'objet dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur,
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret, A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde et le ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques peuvent arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise national des plastiques et caoutchoucs.