TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 19
Le bilan, le compte de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983 chargé du contrôle, sont adressés au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances, au minitre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes.