TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 15
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les résultats des délibérations sont consignés dans des procès-verbaux conservés au siège de l'agence et signés par le président et chacun des membres du conseil.
Pour être exécutoires, les délibérations du conseil d'administration doivent être approuvées par le ministre de tutelle.
L'approbation doit intervenir, au plus tard, un mois après la date de réunion du conseil d'administration.