TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 10
Le directeur général est ordonnateur du budget général de l'agence, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, et à ee titre:
- il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence; il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec son programme d'activités, sauf ooux pour lesquels une approbation de l'autorité de tutelle est nécessaire;
- il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions.