Article 3 A
Le présent accord s'applique aux impôts et taxes suivants :
1) en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire :
- les impôts cédulaires sur le revenu, à savoir l'impôt établi au titre des bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.),
- les taxes assimilées en l'occurence à l'impôt cédulaire sur le revenu, à savoir le versement forfaitaire (V.F.) et la taxe sur l'activité industrielle et commerciale (T.A.I.C.);
2) en ce qui concerne le Royaume de Belgique : l'impôt des non-résidents, la participation exceptionnelle et temporaire de solidarité.
B. L'accord s'appliquera également aux impôts et taxes de nature identiques ou analogues qui pourraient ultérieurement s'ajouter ou se substituer aux impôts et taxes visés au paragraphe ler. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, au besoin, au moment de leur promulgation, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives en la matière.
Article 4 Les autorités compétentes de chacun des Etats contractants se concertent, au besoin : pour déterminer d'une commune entente et dans la meusure utile les modalités d'application des dispesitions des articles précédents, pour convenir de toute modification susceptible d'être apportée au présent accord.
Article 5 Les Etats contractants se notifieront, par la vole diplomatique, l'accomplissement des procédures prévues par leurs législations respectives.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.
Article 6 Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée indéfinie, mais chacun des Etats contractants REPUBLIQUE ALGERIENNE 1239. pourra le dénoncer moyennant un préavis de douze
(12) mois notifié par la voie diplomatique. Dans ce cas, l'accord cessera de s'appliquer à tous impôts et taxes afférentes aux revenus de l'exploitation des navires en trafic international réalisés à partir de ler janvier de l'année suivant immédiatement l'expiration de ce préavis.
En foi de quoi, les soussignés à ce, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord établi en deuble exemplaire, en langues arabe, française et néerlandaise.
Fait à Alger, le 11 janvier 1983.
P, le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique du Royaume de Belgique, et populaire, Mohamed TERBECHE Maurice VAISIERES Secrétaire général Ambassadeur à Alger du ministère des finances DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES