Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983 ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités donne lieu:
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du commerce et dont les membres sont désignés par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé des finances; 2°) d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de l'approvisionnement et de la distribution à travers ses magasins à grande surface indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise de distribution les galeries de Béchar (E.D.G. de Béchar).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu en vertu de l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé du commerce peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise de distribution les galeries de Béchar > (E.D.G. de Bechar).