Article 2
Le compte est divisé en autant de sections qu'il existe de départements ministériels, chaque section étant destinée à enregistrer les opérations | de recettes et de dépenses intéressant les services centraux, les services de wilaya et les établissements publics à caractère administratif relevant de chaque ministère.
Le compte comprend, en outre, une section commune destinée à enregistrer les opérations de recettes et de dépenses visées aux articles 6 et 9 ci-après.
عُدِّل بموجب Décret n° 87-40 (ج.ر عدد 6 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 2 de l'article 2 du décret n° 83-403 du 25 juin 1983 susvisé est modifié ainst qu'il suit