CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 9
Les agents de constatation des douanes recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret, sont nommés en qualité d'agents de constatation des douanes stagiaires.
Ils peuvent être titularisés, après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance nº 66-133 dù 2 juin 1966 susyisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances.