CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 3
Les agents brevetés des douanes sont recrutés :
a) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus, au 1er juillet de l'année du concours titulaires du brevet d'enseignement moyen ou d'un titre reconnu équivalent et ayant subi, avec succès, un cycle de formation professionnelle d'une dur d'une (1) 'année dans une école spécialisée;
b) par vole d'examen professionnel ouvert aux agents de contrôle des douanes justifiant, au ler juilllet de l'année de l'examen, de trois (3) années de services effectifs dans leur grade;
c) sur liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et dans la limite de quinze pour cent (15%) des postes à pourvoir, parmi les agents de contrôle des douanes justifiant de huit (8) années de services effectifs dans leur grade.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours ou examens professionnels.