CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les agents brevetés des douanes constituent le personnel d'exécution du service des brigades des douanes.
Les agents brevetés des douanes sont chargés de l'exécution du service des escouades qu'ils constituent.
Les agents brevetés des douanes exercent la fonction de surveillance, recherchent et constatent les infractions aux lois et règlements douaniers et à toute réglementation à l'application de laquelle l'administration des douanes prête son ocncours.