CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
Les contrôleurs des douanes sont recrutés :
A) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 26 ans au plus, au ler juillet de l'année du concours, justifiant d'un niveau de lère année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent et ayant subi avec succès, un cycle de formation professionnelle d'une durée d'un an dans une école des douanes.
B) par voie d'examen professionnel ouvert aux agents de constatation' des douanes justifiant, au ler juillet de l'année de l'examen, de cinq (5) années de services effectifs, dans leur grade en qualité de titulaires.
C) sur une liste d'aptitude établie dans les condítions prévues par l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, dans la limite maximale de quinze pour cent (15%) des postes à pourvoir, parmi les agents de constatation des douanes justifiant de douze (12) ans de services effectifs dans leur grade en qualité de titulaires.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours ou examens professionnels.