CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 3
Les contrôleurs des douanes, recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret, sont nomthes en qualite de controleurs des douanes stagiaires.
Ils peuvent être titularisés, après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emlol, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-189 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation, dont la composition est fixée par un arrêté du ministre des finances.