CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 10
Les candidats retenus par le jury de titularisation - sont, sous réservé des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle ÍX prévue à l'article 12 ci-dessous par l'autorité ayant polivoir de nomination.
Au cas où, la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une durée maximale d'une année. soit procéder à son ilcenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.