CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Les brigadiers des douanes, recrutés dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de brigadiers des douanes stagiaires.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances.