CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 3
Les brigadiers des douanes sont recrutés :
A par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 26 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours, justifiant d'un niveau de lère année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent et ayant subi, avec succès un cycle de formation professionnelle d'une durée d'une (1) année dans une école spécialisée;
B - par voie d'examen professionnel ouvert aux agents brevetés des douanes justifiant, au ler juillet de l'année de l'examen, de trois (3) années de services effectifs dans leur grade;
C-sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et dans la limite de quinze pour REPUBLIQUE ALGERIENNE 1113 cent (15%) des postes à pourvoir, parmi les agents brevetés des douanes justifiant de huit (8) années de services effectifs dans leur grade.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours ou examens professionnels.