CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 3
Les brigadiers-chefs des douanes sont - recrutés :
a) par voie d'examen proofessionnel ouvert aux brigadiers des douanes ayant atteint le 5ème échelon et justifiant, au moins, de trois (3) années d'ancienneté dans leur grade;
b) sur liste d'aptitude, établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et dans la limite de quinze pour cent (15%) des postes à pourvoir, parmi les brigadiers des douanes justifiant de Huit (8) années de services effectifs dans leur grade.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à T plus de trois (3) examens professionnels.