Article 8
En cas de vente à tempérament le montant de l'apport initial prévu à l'article 6 de la loi n° 83-02 du 29 janvier 1983 susvisée vari en fonction du revenu du candidat à l'acquisition, dans les conditions suivantes :, 10% du prix de cession lorsque ce revenu est supérieur au S.N.M.G., sans toutefois, excéder une fois et demie son montant.
- 15% du prix de cession lorsque ce revenu est supérieur au S.N.M.G., sans toutefois, excéder une fois et demie son montant. 20% du prix de cession lorsque le revenu se situe entre une fois et demie et deux fois le S.N.M.G. 30% lorsque ce revenu dépasse le double du SNMG.