Article 6
En cas de vente à tempérament, le montant de l'apport initial prévu à l'article 8 de la loi n° 83-02 du 29 janvier 1983 suavisé, varie en fonction du revenu du condidat à l'acquisition dans les conditions suivantes : -10% du prix de cession lorsque le revenu n'excède pas de valeur du S.N.M.G. 20% lorsque ce revenu dépasse la valeur du S.N.M.G. sans excéder une fois et demie son montant.
- enfin 30 % du prix de cession lorsque ce revenu dépasse une fois et demie le 8.N.M.G.