CHAPITRE II — CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Article 9
L'admission à l'Ecole normale supérieure se fait par voie de concours, sur titres ou sur épreuves dont l'organisation et le déroulement sont définis : pour le concours externe: par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique, pour le concours interne: par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental ou du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique.