CHAPITRE II — CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Article 10
Sont admis à concourir s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 du présent décret: pour le concours externe :
- les candidats pourvus du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent ;
- à titre transitoire et par concours sur épreuves pour des filières déficitaires, les candidats ayant accompli une troisième année secondaire de la filière pour laquelle le concours serait ouvert.
L'admission dans ce dernier cas ne donne droit d'accès à l'enseignement supérieur que dans la fillère de recrutement sanctionnée par une licence d'enseignement. pour le concours interne :
Conformément aux arrêtés interministériels prévus à l'article 9 du présent décret:
- les professeurs de l'enseignement fondamental titulaires, les professeurs techniques des lycées techniques titulaires, les enseignants classés à l'échelle 12 du statut général de la fonction publique.