TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 9
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1009 Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur de l'établissement.