TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 8
Le conseil se réunit, en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit du directeur de l'établissement, soit de l'autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour des réunions.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées, au moins, quinze (15) jours avant la réunion.