TITRE III — LA FORMATION CONTINUE › Chapitre I — Objectifs de la formation continue
Article 55
A l'issue de chaque stage de perfectionnement ou de recyclage, il est délivré aux participants une attestation sanctionnant la formation reçus.
Cette attestation peut être prise en considération en vue de la promotion éventuelle des enseignants concernés, en application de l'article 177 du statut général du travailleur.
Art, 66, Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 70-177 du 23 novembre 1970 portant statut des élèves des instituts de technologie de l'éducation sont abrogées.
Art, 57, Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mat 1983.
Chadli BENDJEDID