Article 1er
Dans les territoires des communes qui n'ont pas encore été soumises à la procédure instituée par l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 susvisée, toute personne qui exerce sur un tmmeuble de nature melk, une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, peut se faire établir par le notaire responsable de l'étude notariale territorialement compétente, un acte de notoriété portant reconnaissance de propriété.