Article 1er
Les dispositions de l'article 3 du décret n° 70-29 du 6 février 1970 relatif au statut particulier des adjoints techniques spécialisés de l'administration communale, sont modifiées et complétées comme suit : < Les agents techniques spécialisés de l'administration communale sont recrutés : 1°) Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du cycle de formation des agents techniques spécialisés de l'école de formation en gestion et techniques urbaines ; 2°) Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires du certificat de scolarité de 2ème année secondaire des lycées ou d'un titre équivalent.
Les postulants doivent être âgés de 30 ans au plus au ler janvier de l'année du concours. 3°) Par vole d'examen professionnel réservée aux agents techniques de l'administration communale, ägés de 40 ans au plus au ler janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date cinq (5) années de services effectifs en cette qualité ; 4°) Au choix et dans la limite de 10% des emplois a pourvoir parmi les agents techniques de l'administration communale et les inspecteurs de salubrité de l'administration communale justifiant de quinze
(15) années d'ancienneté en cette qualité.
Pendant le stage prévu à l'article 5 ci-dessus, les agents recrutés au titre du 2º du présent article sont astreints à une période de formation dont la durée et les modalités seront définies par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessous ».
(Le reste sans changement).