Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mai 1983.
Chadli BENDJEDID CONVENTION COMMERCIALE ET TARIFAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République du Mali, Conscients des perspectives de coopération économique entre leurs deux pays, Résolus à harmoniser leurs politiques commerciales et a instaurer entre les deux pays un régime de rapports privilégiés, basé sur la réciprocité et l'intérêt mutuel en matière de coopération économique et commerciale, Animés du désir de stimuler le développement des relations commerciales mutuelles et directes, Sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er Les produits originaires et en provenance du territoire douanier de chacune des parties contractantes figurant sur les listes «A» et «B» sont échangés en franchise des droits de douane et des taxes d'effet équivalent.
Sur la liste «A», figureront les produits orginaires et en provenance de la République algérienne démocratique et populaire ;
Sur la liste <B>, sont repris les produits originaires et en provenance de la République du Mall.
Ces listes sont annexées à la présente convention dont elles font partie intégrante.
Article 2 Les deux parties contractantes s'engagent à encourager et à faciliter les échanges de marchandises entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mall, dans le cadre des lois et règlements régissant l'importation et l'exportation en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 3 L'importation et l'exportation de marchandises de l'un des deux pays vers l'autre s'effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes morales algériennes et les personnes physiques et morales maliennes, habilitées à exercer des activités dans le domaine du commerce extérieur.
Article 4 Les marchandises faisant l'objet de la présente convention ne seront pas réexportées vers les pays tiers, sauf autorisation écrite préalablement donnée par les autorités compétentes du pays exportateur.
Article 5 Les opérations de règlement des produits échangés au titre de la présente convention s'effectueront en dévises librement convertibles, conformément à la législation du contrôle des changes en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 6 Il est institué une commission mixte d'experts qui sera chargée de veiller à l'application et à la bonne exécution de la présente convention. Cette commission est habilitée à soumettre aux deux Gouvernements toutes dispositions tendant à faciliter le développement des relations commerciales entre les deux pays, notamment les modifications des listes <A> et «B» annexées à la présente convention. 978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 7 La présente convention entre en vigueur, provisoirement, à dater de sa signature et, définitivement, à la date de l'échange des instruments de ratification.
Elle est valable pour une année et sera renouvelable, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes d'une année, à moins que l'une des parties contractantes ne fasse connaître à l'autre, par écrit, au moins trois (3) mois avant son expiration, son désir de la résilier.
Article 8 A l'expiration de la présente convention, ses dispositions demeureront valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de son expiration.
Article 9 Cette convention annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires relatives aux échanges commerciaux entre les deux pays, notamment l'accord commercial signé à Alger le 22 juillet 1963.
Fait à Bamako, le 4 décembre 1981, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également fol.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique du Mali, et populaire, Maître ALIOUNE Saïd AIT MESSAOUDENE BLOUDIN BEY Ministre des affaires Ministre des industries étrangères légères et de la coopération internationale LISTE « Α »
EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE VERS LA REPUBLIQUE DU MALI 1 Dattes 2 Vins 3 Jus de fruits 4 Olives de table
5 - Biscuits 6 Conserves alimentaires 7 Sel 8 Chaussures
9 - Tissus et confection 10 Articles de bonneterie
11 - Articles en matières plastiques 12 13 Produits chimiques 13 Produits pétroliers raffinés
14- Gaz butane REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983
15- Produits pétrochimiques
16 - Peinture et vernis 17 Articles de verre
18 - Articles de ménage 19 Piles sèches
20 - Produits sidérurgiques
21 - Outillage et matériel agricoles
22 - Ciment
23 - Produits miniers 24 Cabines sahariennes 25 Produits sanitaires en acier, embouti émaillé 26 Produits radioélectriques 27 Constructions métalliques 28 Zinc 29 Vannes 30 Films, livres, journaux, timbres
31 - Divers LISTE «В»
EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE DU MALI VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
1- Arachides
2 - Viande 3 Animaux vivants 4 Thé 5 Riz 6 Epices
7 - Jus de fruits tropicaux 8 Fruits et légumes frais 9 Mélasse de canne à sucre 10 Pâtes alimentaires 11 Henné
12 - Tabac brut 13 Cuirs et peaux tannées
14 - Gomme arabique 15 Amandes et beurre de Karité
16 - Huile d'arachide brute 17 Laine brute 18 Tissus, percale, popeline et coton 19 Fils de coton 20 Emballages en carton 21 Alcool éthylique 22 Articles émaillés 23 Outillage et matériel agricoles 24 Plâtre 25 Produits de l'artisanat
26- Films, livres, journaux, timbres 27 Divers 24 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 979 DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES