Article 10
Par dérogation aux articles 6 et 7 du présent décret et pendant une période de trois (3) ans, à dater du 31 décembre de l'année de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être nommés respectivement aux emplois spécifiques de chef de brigade et de chef de mission, les agents classés dans les corps des inspecteurs des finances et des inspecteurs centraux des finances et justifiant de trois (3) années de services à l'inspection générale des finances.