CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
Les inspecteurs des finances stagiaires sont astreints à une période de stage d'une durée d'un (1) an, à l'issue de laquelle le ministre des finances procède, après avis du jury, soit à leur titularisation, soit à la prolongation de leur stage pour une durée qui ne pourra excéder un (1) an, solt à leur licenciement ou à leur réintegration dans leur corps d'origine, conformément à la réglementation en vigueur.
Un arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative fixera la composition du fury de titularisation.