CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
A l'issue des épreuves, le jury du concours établit, par ordre de mérite, les listes d'admission des candidats aux concours prévus ci-dessus.
Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment lorsque des candidats renoncent au bénéfice de leur admission.
Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes ne peut être supérieur au dixième (1/10ème) des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent article.
Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de trois (3) mois, à compter de la date de leur établissement.
Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.