CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 19
A titre transitoire et pendant une durée de deux (2) années, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les inspecteurs des finances pourront être recrutés, parvole de concours, sur titres, parmi les candidats âgés de quarante-cinq (45) ans, au plus, et titulaires d'une des licences d'enseignement supérieur énumérées à l'article 4, alinéa 2 du présent décret.