CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
Les inspecteurs financiers, les comptables principaux de l'Etat et les attachés d'administration, en fonctions a l'inspection générale des finances et qui ne remplissent pas les conditions de titres définies à l'article 17 ci-dessus, doivent satisfaire à un concours interne, sur épreuves, précédé d'un cycle de formation et de perfectionnement dont le programme est déterminé par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.