CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
Pour sa constitution initiale, pourront accéder au corps institué par le présent décret, après avoir satisfait à un examen d'aptitude professionnelle, les inspecteurs financiers, les inspecteurs des régies financières, les comptables principaux de l'Etat et les attachés d'administration en fonctions à l'inspection générale des finances et remplissant les conditions de titres et d'ancienneté suivantes à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
- être titulaire du brevet professionnel de comptable ou du certificat de maîtrise des techniquecomptables,
- justifier d'une ancienneté de quatre (4) années dans leur corps.