CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
Les inspecteurs centraux des finances stagiaires sont astreints à une période de stage d'une durée d'un (1) an, à l'issue de laquelle le ministre des finances procède, après avis d'un jury, soit à teur titularisation, soit à la prolongation de leur stage pour une durée qui ne pourra exeeder un ) 1 ( an, soit à leur licenciement ou à leur réintégration dans leur corps d'origine, conformément à la réglementation en vigueur.
Un arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative fixera la composition du jury de titularisation.