CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les inspecteurs centraux des finances sont chargés du contrôle de la gestion financière et comptable des services des collectivités et des orga nismes soumis au contrôle de l'inspection générale des finances, tels que définis par le décret n° 80-53 du ler mars 1980 susvisé.
Ils participent aux interventions des missions et brigades d'inspection.
A ce titre, ils rendent compte de leurs constatations dans des rapports particuliers ou procès-verbaux dont ils assument la responsabilité.
Ils peuvent être chargés, en outre, d'effectuer des travaux particuliers d'expertise ou d'études portant sur le patrimoine, la gestion et la situation financière des services et organismes visés ci-dessus Ils effectuent des études particulières du de synthèse s'appuyant sur les résultats des contrôles opérés. dans les différents secteurs d'activité par l'inspection générale des finances.
Ils proposent, à l'issue de leurs missions, toute mesure susceptible d'améliorer l'organisation, la gestion et les résultats des services et organismes contrôlés ou de parfaire la législation financière et comptable qui leur est applicable.
Ils contribuent à la formation des personnels de l'inspection générale des finances placés sous leur autorité au cours des vérifications.