CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
Les inspecteurs généraux des finances stagiaires sont astreints à une période de stage d'un (1) an, à l'issue de laquelle le ministre des larisation finances procède , soit à , après la prolongation avis d'un jury de , leur soit à stage leur titupour une durée qui ne peut excéder un (1) an, soit à leur licenciement ou à leur réintégration dans leur corps d'origine, conformément à la réglementation en vigueur.
Un arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la fonciton publique et à la réforme administrative fixera la composition du jury de titularisation.