Décret n° 83-319
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
Décret n° 83-319 du 7 mai 1983 relatif à l'utilisation des effets de commerce dans les relations commerciales entre opérateurs publics
Article 9
Les effets de commerce, émis dans les conditions fixées par le présent décret et non entachés de défaut de procédure, doivent, sur présentation du bénéficiaire, être systématiquement escomptés ou payés à l'échéance par la banque domiciliataire du tireur ou du souscripteur.
Le défaut de procédure s'entend comme la non-observation des formalités légales et réglementaires requises.