Décret n° 83-319
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
Décret n° 83-319 du 7 mai 1983 relatif à l'utilisation des effets de commerce dans les relations commerciales entre opérateurs publics
Article 7
En cas de contestation, le refus d'acceptation ou de souscription, dûment motivé, doit être notifié par le tireur ou le souscripteur au bénéficiaire, dans les mêmes délais.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 887 Il en est de même de l'acceptation partielle ; passé le délai de quinze (15) jours, la non-acceptation ou l'absence de notification partielle est considérée comme un refus d'acceptation, au sens du code de commerce.