Décret n° 83-319
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
Décret n° 83-319 du 7 mai 1983 relatif à l'utilisation des effets de commerce dans les relations commerciales entre opérateurs publics
Article 6
L'effet de commerce doit être présenté à l'acceptation ou à la souscription, accompagné des factures ou de tous autres documents justificatifs.
Cette présentation peut s'effectuer soit par porteur, soit par des banques domiciliataires, soit par envol postal, sous pli recommandé, avec accusé de réception.
L'acceptation ou la souscription de l'effet de commerce par tireur doit intervenir dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de présentation.