Article 3
Le règlement par lettre de change ou billet à ordre de toute opération de fournitures de biens, de prestations de services et de réalisation de travaux entre opérateurs publics, est subordonné à la présentation :
- de tout document justifiant et matérialisant l'opération commerciale (contrats, bons de commande (établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
- de la décision d'individualisation du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire et de la décision de financement de la Banque algérienne de développement, s'il s'agit d'une opération d'investissement.