Chapitre I — Des fonctions concernées et de la procédure de détachement
Article 9
La durée du détachement pour l'exercice de fonctions de responsabilité ou d'encadrement ne peut être inférieure à cinq (5) ans ni inférieure à douze (12) mois.
Il peut toutefois, être procédé à son renouvellement, par période de durée égale, lorsque l'instance auprès de laquelle le travailleur est détaché, le demande expressément ou sur demande de l'instance centrale compétente du Parti.