TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 2
Le conseil de coordination visé à l'article 1er ci-dessus est chargé de promouvoir une concertation en matière de programmation commune et d'étudier les possibilités de mise en œuvre de moyens d'action entre les entreprises mentionnées à l'article 1er ci-dessus, dans les domaines fixés par les dispositions de l'article 2 du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé, dans le respect des procédures établies, conformément aux lois et règlements en vigueur.