TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT
Article 21
En application des dispositions de l'article 4 du présent décret, le transfert des moyens et structures donne lieu à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dans le cadre de la réglementation en vigueur qui fixera les éléments du patrimoine conservé, les activités et les moyens matériels et humains maintenus, pour l'accomplissement de la mission confiée à l'entreprise ainsi que les éléments du patrimoine, les activités, les moyens matériels et humains revenant à l'entreprise nationale de gestion et d'exploitation des aéroports (E.N.G.Ε.Α.).