TITRE II — STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT
Article 5
Pour accomplir sa mission, l'entreprise est dotee, par l'Etat et dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application et conformément aux dispositions du décret n° 83-306 du 7 mai 1983 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et aes moyens lut revenant pour la réalisation des objectifs ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci REPUBLIQUE ALGERIENNE 865