TITRE VII — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les même formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur general, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre des transports et de la pêche.'