TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT
Article 21
En application des dispositions de - l'article 4 du présent décret, le transfert des moyens et structures donne lieu à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dans le cadre de la réglementation en vigueur qui fixera les éléments du patrimoine concerné, les activités et les moyens matériels et humains maintenus pour l'accomplissement et la mission confiée à l'entreprise ainsi que les éléments du patrimoine, les activités, les moyens mátériels et humains revenant à chacune des entreprises visées à l'article 4 du présent décrèt.