TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 11
Les organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des transports et de la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.