TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT
Article 19
Au titre de l'article 5 ci-dessus, le transfert est opéré dans les conditions énumérées à l'article 20 ci-dessous: 1º les activités exercéés par l'entreprise Moukaoualet al bina oual handassa el Miamaria, au niveau de son unité de Tébessa; 2º les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités de l'unité de Tébessa; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens, visés ci-dessus et affectés à l'activité de l'unité de Tébessa.