Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er ci-dessus, des - moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées à l'importation, à la distribution et au service après-vente du matériel électrique donne lieu :
A à l'établissement : 1°) d'un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l'industrie lourde et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l'industrie lourde; 2°) d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'importation, la distribution et le service après-vente du matériel électrique et de ses composants, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de distribution du matériel électrique. Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et visa des services compétents du ministre chargé des finances.
Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er ci-dessus.
A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de distribution du matériel électrique.